06-01-24- L'AFRIQUE DU SUD A RAISON D'INVOQUER LA CONVENTION SUR LE GENOCIDE CONTRE LA GUERRE D'ISRAEL A GAZA (JACOBIN)
L’Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice de déclarer Israël coupable d’"actes génocidaires" à Gaza. Les architectes de la Convention sur le génocide ont voulu qu’elle soit utilisée pour mettre fin aux massacres de civils avant qu’il ne soit trop tard.
Au début du mois, l’administration Biden s’est jointe aux gouvernements du monde entier pour célébrer le soixante-quinzième anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Au même moment, des représentants du gouvernement américain tentaient de repousser une action en justice les accusant de complicité avec le "génocide en cours" des Palestiniens de la bande de Gaza par Israël. Aujourd’hui, le gouvernement sud-africain a saisi la Cour internationale de justice, invoquant la convention sur le génocide et accusant Israël d’"actes de génocide".
Certains commentateurs ont rejeté avec mépris l’idée que la guerre d’Israël contre Gaza puisse être considérée comme un génocide, la qualifiant d’absurdes. Mais des experts universitaires ont présenté la question sous un jour très différent et ont insisté sur la nécessité d’un débat urgentet moralement sérieux.
L’attitude dédaigneuse à l’égard de l’accusation de génocide trahit deux formes d’ignorance. La première concerne la définition du génocide dans la convention elle-même. Bien que cette définition ait été fortement influencée par les crimes du nazisme, sa compréhension du génocide s’applique également à un ensemble plus large de cas.
La seconde forme d’ignorance concerne la nature délibérément meurtrière de l’attaque israélienne contre la population de Gaza et la rhétorique ouvertement génocidaire utilisée par les représentants du gouvernement pour la justifier.
Définition du génocide
Raphael Lemkin, un survivant de l’Holocauste qui a perdu 49 membres de sa famille dans le génocide nazi, est à l’origine de la Convention sur le génocide. Il a inventé le terme, rédigé la convention et fait campagne pour son adoption.
Cependant, la préoccupation de Lemkin pour la destruction intentionnelle d’un groupe de personnes est antérieure à l’Holocauste. Lorsqu’il était jeune étudiant, il avait étudié le massacre des Arméniens par les Ottomans en 1915 et avait été scandalisé par le fait que l’assassinat d’une personne - le meurtre - était un crime punissable, alors que l’assassinat de dizaines de milliers de personnes par un État restait impuni.
Dès les années 1920, Lemkin formule les concepts et les lois qui seront exposés dans son ouvrage le plus connu, Axis Rule in Occupied Europe (1944). Ses manuscrits non publiés révèlent qu’il considérait le colonialisme comme faisant partie intégrante d’une histoire mondiale du génocide.
Ces manuscrits couvrent un très large éventail de cas où les puissances coloniales européennes ont été responsables de massacres, depuis la conquête espagnole des Amériques au XVIe siècle et le massacre des peuples indigènes en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu’au massacre allemand des Hereros en Namibie quelques décennies plus tôt. Il considère également "la destruction de la nation ukrainienne" comme "l’exemple classique du génocide soviétique" et évoque au passage "l’anéantissement" d’autres groupes ethniques, dont les Tatars de Crimée.
Ainsi, malgré l’expérience personnelle de Lemkin de l’Holocauste et de l’indicible cruauté qu’il a entraînée, ce n’était pas le seul cas de génocide qu’il avait à l’esprit lorsqu’il a formulé la convention sur le génocide. L’élément commun à tous les cas est l’hypothèse d’une supériorité raciale de la part des auteurs et leur déshumanisation des victimes.
Toutefois, les objectifs des auteurs peuvent être différents - de l’accaparement des terres des victimes à l’imposition de leur conception de la "pureté raciale" - et les méthodes varient considérablement. Le texte de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide reflète ce large éventail d’objectifs. Ses trois premiers articles se lisent comme suit :
Article I
Les parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit international qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.Article II
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
(a) Tuer des membres du groupe ;
(b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
(c) Soumettre délibérément le groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
(d) Imposer des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
(e) Transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.Article III
Sont punissables les actes suivants
(a) le génocide
(b) L’entente en vue de commettre le génocide ;
(c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
(d) La tentative de génocide ;
(e) Complicité dans le génocide.
Il est à noter qu’en vertu de la convention, un génocide peut avoir lieu même si l’intention est de détruire un groupe en partie seulement, et que n’importe lequel des actes décrits à l’article II le définit comme un génocide.
Les actes suivants sont tous considérés comme des actes de génocide s’ils sont commis avec une intention génocidaire : raids, arrestations arbitraires et incarcérations ; démolitions de maisons et expulsions causant des dommages corporels et mentaux graves ; privation de nourriture, de combustible, d’abri et de moyens de subsistance dans des ghettos ou des camps ; blessures ou maladies causées tout en privant les victimes de soins médicaux ; stérilisation forcée, viols massifs ou séparation des hommes et des femmes ; et transfert d’enfants du groupe de la victime à celui des auteurs du crime.
La preuve de l’"intention" doit être apportée par les paroles ou les actes des auteurs. Ces derniers peuvent être des parties étatiques ou non étatiques.
NOTE D'YVAN BALCHOY
Vous pouvez lire l'article intégral sur le site du "GRAND SOIR".
UN ETAT GENOCIDAIRE DEVRAIT PERDRE SA VOIX A L'ONU JUSQU' A CE QUE L'ASSEMBLEE LE RETABLISSE EVENTUELLEMENT APRES TENTATIVE SERIEUSE DE REPARATION DU MASSACRE COMMIS AUJOURD'HUI A GAZA.
JE RAPPELLE QUE L'OCCUPATION DE LA PALESTINE DEPUIS PLUS DE 50 ANS MERITE LE MËME PRIVATION DE VOIX POUR ATTEINTE GRAVE AUX DROITS DE L'HOMME ET OBLIGATION FAITE A DES POPULAIONS LEGITIMES DE QUITTER LEURS TERRES (YB)